À primeira vista, um sistema educativo que consagra para todos um tronco
comum de escolaridade obrigatória, com competências centralmente definidas
por ciclo e iguais para todos, é um sistema em si mesmo igualitário e democrátrico.
Mas será mesmo assim?
Será verdadeiramente um sistema igualitário aquele que trata da
Mas será mesmo assim?
Será verdadeiramente um sistema igualitário aquele que trata da
mesma forma os que são diferentes à partida?
Bem. A discussão continua e já vem de longe.
Mas é verdadeiramente interessante ver o que se passa num país em que os
Bem. A discussão continua e já vem de longe.
Mas é verdadeiramente interessante ver o que se passa num país em que os
conflitos sociais explodiram de forma violenta e em particular conhecer as
respostas políticas, nomeadamente ao nível da política de educação que se
propoem para dar resposta às situações.
Aqui se transcrevem os pontos mais significativos do agora aprovado pelo
Aqui se transcrevem os pontos mais significativos do agora aprovado pelo
parlamento francês "PROJET DE LOI pour l’égalité des chances",
relativamente ao qual vale a pena salientar alguns aspectos que parecem
evidenciar-se:
- constatação de que o processo escolar "normal" cria a alunos
- constatação de que o processo escolar "normal" cria a alunos
provenientes "das zonas de risco" difculdades que eles não
conseguem superar gerando a ausência de perspectivas de
integração na vida social.
- constatação da urgência de criar um processo escolar
- constatação da urgência de criar um processo escolar
profissionalizante a partir dos 14 anos, onde ingressarão
aqueles que não se integram no percurso "normal"
-necessidade de integração precoce no trabalho (a partir
-necessidade de integração precoce no trabalho (a partir
dos 16 anos) para os jovens que tenham frequentado
a via profissionalizante , estabelecendo um conjunto
de directivas e facilidades relativamente às empresas
que criem postos de trabalho para estes jovens.
-responsabilização contratual dos encarregados de
-responsabilização contratual dos encarregados de
educação pelo percurso de formação dos jovens,
prevendo-se penalizações concretas àqueles que não
assinem tais conmtratos ou assinando-os, os não cumpram.
"
PROJET DE LOI
pour l’égalité des chances
Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont
aujourd’hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à
n’entrevoir aucune perspective d’avenir au sein de notre société.
La création du dispositif d’apprentissage junior doit leur
permettre de retrouver confiance en leurs capacités et le goût de
la réussite en consolidant l’acquisition de connaissances
fondamentales et en accédant à une formation initiale diplômante
qL’apprentissage junior s’inscrit dans un environnement
sécurisé pour les jeunes et facilite la réussite de leurs projets :
– l’apprentissage junior est un choix volontaire ;
– les jeunes qui choisissent de s’engager dans cette voie
auront la possibilité d’acquérir le socle de connaissances que
notre système éducatif reconnaît comme nécessaire à toute
insertion professionnelle et sociale ;
– dans tous les cas, leur choix est réversible car les jeunes
doivent pouvoir, à tout moment réintégrer un établissement
scolaire ;
– les jeunes sont accompagnés tout au long de la phase de
tâtonnement et de recherche, qu’ils ne manqueront pas de
connaître à leur entrée dans un cycle d’initiation et de formation
professionnelles ;
– les garanties relatives aux conditions d’emploi des jeunes
en milieu professionnel sont préservées, dans le respect de la
directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes
au travail.
Enfin, le dispositif d’apprentissage junior concourt à renforcer
la voie d’excellence qu’est l’apprentissage et contribue à
atteindre l’objectif de 500 000 apprentis fixé par le
Gouvernement.
L’article 1er propose une nouvelle rédaction de l’article
L. 337-3 du code de l’éducation, aujourd’hui consacré aux
classes d’initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA).
Ces classes sont supprimées. Les classes préparatoires à
l’apprentissage, instituées par une circulaire du ministre de
l’éducation nationale de 1972 le seront également.
Cet article fixe tout d’abord le cadre de l’apprentissage
junior qui repose sur un projet pédagogique personnalisé
comprenant deux phases, l’apprentissage junior initial, avec une
initiation aux métiers et l’apprentissage junior confirmé, avec un
contrat d’apprentissage. Il reconnaît par ailleurs au jeune
apprenti junior, jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, le
droit de poursuivre, s’il le souhaite, sa scolarité dans un collège.
Une équipe pédagogique procède à l’élaboration du projet
pédagogique personnalisé à laquelle sont associés le jeune et sa
famille. Un correspondant, désigné par l’établissement scolaire
– 6 –
d’origine ou celui auquel est désormais rattaché le jeune, si un
changement s’avère nécessaire pour des raisons géographiques,
fait également partie de l’équipe pédagogique.
Un membre de l’équipe pédagogique exerce la fonction de
tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en
particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient
le dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations
avec les entreprises d’accueil.
L’article 1er définit aussi les modalités de l’apprentissage
junior initial qui prend la forme d’un parcours d’initiation aux
métiers.
Ce parcours se déroule, sous statut scolaire, dans un lycée
professionnel ou un centre de formation d’apprentis. Il peut
prendre fin à tout moment si l’élève choisit de reprendre sa
scolarité au collège.
Le parcours d’initiation aux métiers comprend des enseignements
généraux, des enseignements technologiques et
pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. Toutes
ces activités visent à la fois à l’acquisition du socle commun de
connaissances et de compétences, à la découverte des métiers et à
la préparation de la formation en apprentissage. L’équilibre entre
ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable
changement avec les pratiques pédagogiques antérieures.
Les périodes de stages en milieu professionnel donnent lieu,
sous réserve d’une condition de durée minimale, au versement
par l’entreprise d’une gratification dont le montant sera fixé par
décret.
Le parcours d’initiation aux métiers peut déboucher sur la
conclusion d’un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de
quinze ans. Cette possibilité est subordonnée à l’appréciation de
l’aptitude de l’élève à poursuivre l’acquisition par l’apprentissage
du socle commun de connaissances et de compétences.
ue permet l’apprentissage.
TITRE IER
MESURES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION, DE
L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
« Formation d’apprenti junior » et contrat de
professionnalisation
Article 1er
L’article L. 337-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze
ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants
légaux, à suivre une formation alternée, dénommée
« formation d’apprenti junior », visant à l’obtention, par la voie
de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les
conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail.
Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers
– 24 –
effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un
centre de formation d’apprentis, puis une formation en
apprentissage.
« L’admission à la formation mentionnée au premier alinéa
donne lieu à l’élaboration d’un projet pédagogique personnalisé.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent,
avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la
scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1, mettre fin à
cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un
établissement d’enseignement agricole ou maritime.
. .
.
.
.
.
. .
TITRE III
CONTRAT DE RESPONSABILITE PARENTALE
Face à l’absentéisme scolaire, aux difficultés graves que
peuvent rencontrer certains enfants, il faut agir rapidement pour
que l’avenir de l’enfant ne soit pas compromis. L’école et les
institutions ne peuvent trouver de solutions sans les parents. La
création d’un contrat de responsabilité parentale répond à cet
objectif dès lors que l’autorité parentale est défaillante et nécessite
un accompagnement.
Le Gouvernement propose dans l’article 24 la mise en place
d’un contrat de responsabilité parentale en cas d’absentéisme
scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de
l’autorité parentale.
Dans ces cas, le président du conseil général propose aux
parents ou au représentant légal du mineur un contrat de
"
PROJET DE LOI
pour l’égalité des chances
Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont
aujourd’hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à
n’entrevoir aucune perspective d’avenir au sein de notre société.
La création du dispositif d’apprentissage junior doit leur
permettre de retrouver confiance en leurs capacités et le goût de
la réussite en consolidant l’acquisition de connaissances
fondamentales et en accédant à une formation initiale diplômante
qL’apprentissage junior s’inscrit dans un environnement
sécurisé pour les jeunes et facilite la réussite de leurs projets :
– l’apprentissage junior est un choix volontaire ;
– les jeunes qui choisissent de s’engager dans cette voie
auront la possibilité d’acquérir le socle de connaissances que
notre système éducatif reconnaît comme nécessaire à toute
insertion professionnelle et sociale ;
– dans tous les cas, leur choix est réversible car les jeunes
doivent pouvoir, à tout moment réintégrer un établissement
scolaire ;
– les jeunes sont accompagnés tout au long de la phase de
tâtonnement et de recherche, qu’ils ne manqueront pas de
connaître à leur entrée dans un cycle d’initiation et de formation
professionnelles ;
– les garanties relatives aux conditions d’emploi des jeunes
en milieu professionnel sont préservées, dans le respect de la
directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes
au travail.
Enfin, le dispositif d’apprentissage junior concourt à renforcer
la voie d’excellence qu’est l’apprentissage et contribue à
atteindre l’objectif de 500 000 apprentis fixé par le
Gouvernement.
L’article 1er propose une nouvelle rédaction de l’article
L. 337-3 du code de l’éducation, aujourd’hui consacré aux
classes d’initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA).
Ces classes sont supprimées. Les classes préparatoires à
l’apprentissage, instituées par une circulaire du ministre de
l’éducation nationale de 1972 le seront également.
Cet article fixe tout d’abord le cadre de l’apprentissage
junior qui repose sur un projet pédagogique personnalisé
comprenant deux phases, l’apprentissage junior initial, avec une
initiation aux métiers et l’apprentissage junior confirmé, avec un
contrat d’apprentissage. Il reconnaît par ailleurs au jeune
apprenti junior, jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, le
droit de poursuivre, s’il le souhaite, sa scolarité dans un collège.
Une équipe pédagogique procède à l’élaboration du projet
pédagogique personnalisé à laquelle sont associés le jeune et sa
famille. Un correspondant, désigné par l’établissement scolaire
– 6 –
d’origine ou celui auquel est désormais rattaché le jeune, si un
changement s’avère nécessaire pour des raisons géographiques,
fait également partie de l’équipe pédagogique.
Un membre de l’équipe pédagogique exerce la fonction de
tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en
particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient
le dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations
avec les entreprises d’accueil.
L’article 1er définit aussi les modalités de l’apprentissage
junior initial qui prend la forme d’un parcours d’initiation aux
métiers.
Ce parcours se déroule, sous statut scolaire, dans un lycée
professionnel ou un centre de formation d’apprentis. Il peut
prendre fin à tout moment si l’élève choisit de reprendre sa
scolarité au collège.
Le parcours d’initiation aux métiers comprend des enseignements
généraux, des enseignements technologiques et
pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. Toutes
ces activités visent à la fois à l’acquisition du socle commun de
connaissances et de compétences, à la découverte des métiers et à
la préparation de la formation en apprentissage. L’équilibre entre
ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable
changement avec les pratiques pédagogiques antérieures.
Les périodes de stages en milieu professionnel donnent lieu,
sous réserve d’une condition de durée minimale, au versement
par l’entreprise d’une gratification dont le montant sera fixé par
décret.
Le parcours d’initiation aux métiers peut déboucher sur la
conclusion d’un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de
quinze ans. Cette possibilité est subordonnée à l’appréciation de
l’aptitude de l’élève à poursuivre l’acquisition par l’apprentissage
du socle commun de connaissances et de compétences.
ue permet l’apprentissage.
TITRE IER
MESURES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION, DE
L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
« Formation d’apprenti junior » et contrat de
professionnalisation
Article 1er
L’article L. 337-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze
ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants
légaux, à suivre une formation alternée, dénommée
« formation d’apprenti junior », visant à l’obtention, par la voie
de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les
conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail.
Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers
– 24 –
effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un
centre de formation d’apprentis, puis une formation en
apprentissage.
« L’admission à la formation mentionnée au premier alinéa
donne lieu à l’élaboration d’un projet pédagogique personnalisé.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent,
avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la
scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1, mettre fin à
cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un
établissement d’enseignement agricole ou maritime.
. .
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TITRE III
CONTRAT DE RESPONSABILITE PARENTALE
Face à l’absentéisme scolaire, aux difficultés graves que
peuvent rencontrer certains enfants, il faut agir rapidement pour
que l’avenir de l’enfant ne soit pas compromis. L’école et les
institutions ne peuvent trouver de solutions sans les parents. La
création d’un contrat de responsabilité parentale répond à cet
objectif dès lors que l’autorité parentale est défaillante et nécessite
un accompagnement.
Le Gouvernement propose dans l’article 24 la mise en place
d’un contrat de responsabilité parentale en cas d’absentéisme
scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de
l’autorité parentale.
Dans ces cas, le président du conseil général propose aux
parents ou au représentant légal du mineur un contrat de
responsabilité
parentale en vue de remédier à la situation.
Le contrat rappelle ses obligations parentales à la famille et
propose des mesures d’aide et d’action sociales afin de revenir à
une situation plus favorable à l’enfant.
Si ces obligations ne sont pas été respectées ou lorsque, sans
motif légitime, un tel engagement n’a pu être signé du fait des
parents, le président du conseil général peut :
– demander la suspension du versement de tout ou partie des
prestations afférentes à l’enfant ;
– saisir le procureur de la République de faits susceptibles
de constituer une infraction pénale ;
– demander la mise sous tutelle des prestations familiales.
L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil
général lorsque la situation de l’enfant paraît justifier la mise en
place d’un contrat de responsabilité parentale.
Le contenu, la durée et les modalités de conclusion du
contrat de responsabilité parentale sont fixés par décret en
Conseil d’État.
L’article 25 introduit dans le code de la sécurité sociale la
possibilité de suspension temporaire du versement de tout oupartie
parentale en vue de remédier à la situation.
Le contrat rappelle ses obligations parentales à la famille et
propose des mesures d’aide et d’action sociales afin de revenir à
une situation plus favorable à l’enfant.
Si ces obligations ne sont pas été respectées ou lorsque, sans
motif légitime, un tel engagement n’a pu être signé du fait des
parents, le président du conseil général peut :
– demander la suspension du versement de tout ou partie des
prestations afférentes à l’enfant ;
– saisir le procureur de la République de faits susceptibles
de constituer une infraction pénale ;
– demander la mise sous tutelle des prestations familiales.
L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil
général lorsque la situation de l’enfant paraît justifier la mise en
place d’un contrat de responsabilité parentale.
Le contenu, la durée et les modalités de conclusion du
contrat de responsabilité parentale sont fixés par décret en
Conseil d’État.
L’article 25 introduit dans le code de la sécurité sociale la
possibilité de suspension temporaire du versement de tout oupartie
des prestations familiales"
-http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20060203/737536_pl2787.pdf
-http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20060203/737536_pl2787.pdf
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